Le vendredi 3 mai 2019, le Comité des droits des personnes handicapés (CDPH) de l’ONU a demandé au gouvernement français de ne pas suspendre l’alimentation et l’hydratation entérales de M. Vincent LAMBERT pendant le traitement de son dossier par le Comité.
A noter que la France a accepté dans le passé de se soumettre à la juridiction de ce Comité, qui est l’instance internationale la plus élevée spécialisée dans la protection des personnes handicapées.
L’article 25 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées oblige les États à fournir « aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap », ce qui leur interdit « tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap ».
L’article 26, quant à lui, prévoit que « les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux personnes handicapées l’accès à des services de santé, y compris des services de réadaptation » (arrêt X. c. Argentine du Comité du 11/4/2014 (§ 8.9)).
Les services de réadaptation pourraient comprendre la kinésithérapie que réclame les parents, les proches et le Comité de soutien de Vincent Lambert depuis des années, soins qui pourraient améliorer l’état de santé de Vincent LAMBERT.
Le problème pour Vincent LAMBERT n’est pas de savoir s’il faut arrêter les soins dont il bénéficie mais bien de commencer à le soigner notamment par la kinésithérapie. En effet, l’alimentation et l’hydratation entérales ne sont pas de véritables soins.
Cet article protège donc davantage que la Loi Léonetti de 2005 qui permet en théorie l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation entérales, donc de faire mourir de soif et de faim, dans certains cas, et à fortiori que la loi Léonetti-Claeys de 2016 qui, elle, permet dans certains cas une sédation profonde (donc de provoquer la mort par l’abus de morphine ou d’autres produits semblables). La loi Léonetti a, en réalité, légalisé l’euthanasie dans certains cas, même si elle n’utilise pas le mot.
La doctrine catholique interdit, sous peine de péché grave, aussi bien l’euthanasie passive (refus des soins ordinaires) que l’euthanasie active (injection d’un produit mortel).
Ces deux types d’euthanasie n’ont rien à voir avec l’acharnement thérapeutique qui, lui, consiste à employer des soins extraordinaires (très douloureux pour le malade) alors même que ceux-ci ne peuvent prolonger la vie que pendant une très courte durée.
G. Paume
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